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R.C.A.5V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
697.Lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés – articles 323 et 697 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dimensions particulières » de la section intitulée « Normes de lotissement » de la grille de spécifications, un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé doit respecter les normes suivantes :
les arbres et la végétation qui existent sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel sur une superficie continue et minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un lot d’une superficie de 600 à 700 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 150 mètres carrés;
b)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 700 à 800 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 200 mètres carrés;
c)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 800 à 900 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 250 mètres carrés;
d)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 900 à 1 000 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 350 mètres carrés;
e)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 000 à 1 100 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 450 mètres carrés;
f)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 100 à 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 550 mètres carrés;
g)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel équivaut à 45 % de la superficie du lot;
le niveau naturel du sol doit être conservé sur la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel visée au paragraphe 1°;
malgré les dispositions de la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
a)l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
b)l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage.
697.Lorsque la mention « Lot affecté à l’habitation et protection d’espaces boisés – articles 323 et 697 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un lot sur lequel un usage de la classe Habitation est autorisé doit respecter les normes suivantes :
les arbres et la végétation qui existent sur le lot doivent être conservés et maintenus à l’état naturel sur une superficie continue et minimale déterminée comme suit :
a)à l’égard d’un lot d’une superficie de 600 à 700 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 150 mètres carrés;
b)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 700 à 800 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 200 mètres carrés;
c)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 800 à 900 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 250 mètres carrés;
d)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 900 à 1 000 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 350 mètres carrés;
e)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 000 à 1 100 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 450 mètres carrés;
f)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 100 à 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel est de 550 mètres carrés;
g)à l’égard d’un lot d’une superficie de plus de 1 200 mètres carrés, la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel équivaut à 45 % de la superficie du lot;
le niveau naturel du sol doit être conservé sur la superficie continue et minimale du lot à maintenir à l’état naturel visée au paragraphe 1°;
malgré les dispositions de la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, un arbre ne peut être abattu que dans les circonstances suivantes :
a)l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
b)l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage.